Les politiques, arrangements, programmes et projets visés à l'article I peuvent avoir pour objet de:
planifier et mettre en oeuvre une politique de développement prenant en compte les principes contenus dans la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et les exigences dictées par la notion de développement durable telle que définie dans l'Agenda 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro;
mettre en oeuvre des modèles de production, de distribution et de consommation qui respectent le fondement écologique du développement;
promouvoir et mettre en oeuvre une gestion durable des ressources naturelles;
préserver et utiliser durablement la biodiversité;
promouvoir et mettre en oeuvre des mesures visant à la prévention et à la réduction de la production de déchets;
contrôler les transports transfrontières de matières dangereuses et prévenir, contrôler et éliminer les déplacements transfrontières de déchets dangereux, que ce soit par l'air, l'eau ou la terre;
mettre en oeuvre des mesures visant à l'élimination progressive de la production et de la consommation de chlorofluorocarbones et d'autres substances portant atteinte à la couche d'ozone, dans le but de la protéger;
réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, par des économies d'énergie, l'utilisation de combustibles de substitution, de sources d'énergie renouvelables et le reboisement, en vue de prévenir, contrôler et limiter les causes des changements climatiques et d'en atténuer les effets néfastes;
rechercher et adopter une politique visant à donner aux citoyens un accès équitable à l'utilisation durable des ressources naturelles disponibles dans leur propre pays;
promouvoir la participation des citoyens aux processus décisionnels et aux activités relatives au développement durable dans leur propre pays;
renforcer le rôle vital joué par les femmes dans la gestion de ľenvironnement, qui constitue un élément indispensable du développement durable;
promouvoir la coopération technologique et scientifique, le transfert de technologies, et le développement conjoint des ressources humaines afin de générer les capacités de management en matière de développement durable dans chacun des deux pays;
concernant le Royaume des Pays-Bas, contribuer à financer, par des transferts directs ou indirects, les investissements supplémentaires, y compris les investissements réalisés dans les processus de production, pour contribuer au développement durable au Bénin;
promouvoir la conclusion et la mise en oeuvre d'accords commerciaux ou autres favorisant le processus de développement durable;
promouvoir un soutien au niveau macro-économique et un soutien au niveau de l'allégement de la dette afin de renforcer le processus de développement durable; et
promouvoir et réaliser toute autre forme de coopération ou d'échange considérée par les deux Gouvernements comme influençant positivement le processus de développement durable.
Artikel II
Artikel II
Onderdeel van Verdrag inzake duurzame ontwikkeling gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin· Internationaal publiekrecht
Deze tekst geldt sinds 7 januari 1998