Au fin du présent Accord, on entend par:
«officier de liaison», tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;
«gouvernement», le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
«les autorités de l'État d'accueil», les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;
«État membre», le Grand-Duché de Luxembourg;
«archives de l'officier de liaison»: l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.
Artikel 1
Définitions
Onderdeel van Notawisseling tussen de Nederlandse en de Luxemburgse Regering houdende een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege de Luxemburgse Regering bij Europol te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld· Internationaal publiekrecht
Deze tekst geldt sinds 1 juni 1999