**1.** Tout litige survenant entre l'État membre et le gouvernement relative à l'interprétation ou à l'application de cette convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'État membre et le gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'État membre ou du gouvernement. Chaque partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.
**2.** Si l'une des parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre partie à cet effet, l'autre partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.
**3.** Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.
**4.** Sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.
**5.** Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les parties en litige.
Artikel 9
Règlement des différends
Onderdeel van Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege de Franse Regering bij Europol te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld· Internationaal publiekrecht
Deze tekst geldt sinds 1 juni 1999