Dans le présent accord, et sauf indication contraire du contexte, l’expression
«personnel»: signifie le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties;
«personnel militaire»: signifie le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange;
«personne à charge»: signifie le conjoint d’un membre du personnel de l’État d’envoi ou les enfants qui sont à sa charge;
«conjoint»: aux fins de cet accord, on entend par conjoint également toute personne vivant maritalement avec le membre du personnel de l’État d’envoi, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans l’État d’envoi.
Artikel 1
Définitions
Onderdeel van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi· Internationaal publiekrecht
Deze tekst geldt sinds 17 augustus 2009