Naar hoofdinhoud
1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé au bien du gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures, mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. 3. Les demandes d’indemnité de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’État d’envoi dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil au nom de l’État d’envoi conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi. 4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

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