**1.** Les travailleurs tunisiens sont placés aux Pays-Bas dans les mêmes conditions de rémunération et de travail, y compris les congés payés, que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et ce en vertu des dispositions légales, des conventions collectives, des usages professionnels et des habitudes locales.
**2.** Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que les Néerlandais en ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène du travail et à la sécurité du travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.
**3.** Ils bénéficient des mêmes avantages que la législation néerlandaise assure aux travailleurs néerlandais en matière d'assurances sociales, y compris les allocations familiales, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues dans cette législation.
**4.** Les autorités néerlandaises veillent à ce que ces dispositions soient appliquées et en particulier à ce qu'au moment de l'arrivée du travailleur, aux Pays-Bas les conditions d'embauché soient conformes à ces dispositions.
**5.** Les travailleurs tunisiens peuvent saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, en cas de différends de travail, et ce dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les Néerlandais.
Titel
Artikel 16
Artikel 16
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971