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Titel

Artikel 25

Artikel 25

Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht

Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971

1. Il est institué une commission mixte, composée au maximum de trois représentants de chaque Partie. Chaque délégation au sein de cette commission peut être secondée par des experts. 2. La Commission mixte est chargée: de surveiller l'exécution de la présente Convention. Elle s'efforce d'aplanir et de résoudre les difficultés découlant de l'application de la présente Convention et au sujet desquelles l'Office et la Direction Générale ne sont pas parvenus à un accord. Elle peut en outre s'occuper des questions d'un caractère général, relatives au recrutement et placement des travailleurs tunisiens aux Pays-Bas. Elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a traitées., de proposer le cas échéant des modifications à la présente Convention., de faire des propositions sur l'adaptation des conditions prévues par la présente Convention et de celles figurant dans les accords multilatéraux pouvant être conclus ultérieurement par les deux Gouvernements. La Commission peut faire toutes autres suggestions utiles afin d'améliorer la coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas dans le domaine couvert par la présente Convention., d'examiner les possibilités de développer la collaboration entre la Direction Générale et l'Office dans le domaine de la formation professionnelle des adultes. 3. La Commission mixte fixe son organisation intéreure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, en Tunisie et aux Pays-Bas à la requête de l'une ou de l'autre Partie.

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