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Titel

Artikel 8

Artikel 8

Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht

Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971

1. Pour chaque travailleur définitivement accepté pour placement aux Pays-Bas, la Direction Générale envoie à l'Office un contrat de travail signé par l'employeur et rédigé dans les langues des deux pays, conformément à un modèle établi d'un commun accord, et où sont stipulés les droits et obligations respectifs de l'employeur et du travailleur. Il doit être signé par le travailleur avant sont départ de la Tunisie en présence d'un représentant de l'Office. 2. Le contrat est établi en quatre exemplaires, un exemplaire est destiné à l'employeur, un au travailleur et deux à l'Office. 3. La durée de validité doit être indiquée clairement dans le contrat de travail. Elle est limitée en principe à douze mois.

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