Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.
Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement des listes y annexées.
Elle se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes.
Artikel IX
Artikel IX
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 24 mei 1961