**1.** Les paiements entre la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article II. Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur, respectivement dans la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge et en vigueur en Roumanie, le permet.
**2.** Les autorités compétentes de la Zone monétaire néerlandaise et de la Zone monétaire belge, d'une parti, et de la République Populaire Roumaine, d'autre part, s'engagent, chacune de leur côté et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, à1)[Red: Kennelijk zijn na „à” de woorden „donner les” weggevallen.] autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les susdits paiements.
Artikel IV
Artikel IV
Onderdeel van Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Roemeense Volksrepubliek, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 1 oktober 1960