Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du premier février 1959.
Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article 8.
Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord Monétaire Européen, signé à Paris, le 5 août 1955, prenait fin ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou la Grèce et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.
Artikel 10
Artikel 10
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Griekenland, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 9 maart 1960