Les produits du sol ou de l'industrie de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui sont importés sur le territoire de l'autre Partie, ne seront pas soumis, dans le territoire de cette seconde Partie au paiement de droits à l'importation ou à d'autres perceptions plus élevés, ni à des obligations et formalités douanières plus strictes que ceux auxquels sont soumis les produits similaires originaires ou en provenance de tout pays tiers.
Artikel II
Artikel II
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 28 mei 1960