Le présent Accord aura une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur et sera tacitement reconduit, d'année en année à moins que l'une des Hautes Parties Contractantes ne le dénonce par note écrite et au plus tard 90 jours avant l'expiration de la période en cours.
Le présent Accord sera également reconduit en ce qui concerne le Surinam et les Antilles Néerlandaises à moins que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'avise par note écrite et dans le délai de 90 jours, comme prescrit dans le paragraphe antérieur, le Gouvernement de la République du Honduras que les Gouvernements de ces pays désirent dénoncer cet Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de dépôt du troisième instrument de ratification à Tegucigalpa.
Artikel XIV
Artikel XIV
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 28 mei 1960