Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement après échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes. Il est valable pour une durée d'un an, à partir du 1er mars 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article VII.
Le présent Accord expirera immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prend fin ou si l'application de ce dernier accord est suspendue ou prend fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Suède, et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.
Artikel VIII
Artikel VIII
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Zweden anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 7 augustus 1957