Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du 15 avril 1960.
Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article VII.
Artikel VIII
Artikel VIII
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 2 juni 1960