Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.
La Commission sera notamment convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.
Artikel V
Artikel V
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 5 augustus 1958