Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du 1er juillet 1958.
Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
Le présent Accord prendra fin immédiatement, sauf au cas où les Parties Contractantes en conviendraient autrement, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin ou si les facilités de règlement prévues par ce dernier accord cessaient d'être applicables ou étaient suspendues en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou le Maroc.
Voorheen art. VII.
Artikel VIII
Artikel VIII
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 2 februari 1962