Naar hoofdinhoud
1. La loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et si applicable, les lois de la Communauté européenne sur l’importation, l’exportation et le transfert des biens sont applicables pour l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans ou exportés de l’État d’accueil par l’État d’envoi ainsi que pour les bagages, effets personnels, produits ou autres biens destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge, importés dans ou exportés de l’État d’accueil dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. 2. L’équipement du personnel de l’État d’envoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à l’usage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et, si applicable, les lois de la Communauté européenne. 3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d'accueil et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne sur l’exportation des biens et ne seront pas écoulés dans l’État d’accueil par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de l’État d'accueil. 4. Les biens importés par les autorités de l’État d’envoi, le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de l’État d’envoi, du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, impôts ou d’autres charges. 5. Les exportations de biens achetés dans l’État d’accueil sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne en matière d’exportation. 6. Les véhicules militaires de l’État d'envoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes. 7. Des dispositions spéciales seront prises par l’État d’envoi et l’État d’accueil conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes. 8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de l’État d’accueil, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

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