**1.** Les employeurs néerlandais ne peuvent dénoncer le contrat de travail conclu avec le travailleur qui a été recruté par la Direction Générale ou par la Délégation que dans les cas où l'inaptitude ou l'incapacité du travailleur à exécuter son travail apparaît de façon évidente. Dans ces cas, les Bureaux de travail néerlandais s'engagent à lui prêter tout le concours nécessaire pour lui offrir un emploi correspondant à ses capacités professionnelles.
**2.** En cas de rupture du contrat par le travailleur, considérée comme justifiée par le Directeur du Bureau de travail, le travailleur sans préjudice des droits qu'il peut faire valoir en vertu de la législation néerlandaise, aura la possibilité de conclure un nouveau contrat avec une autre entreprise.
**3.** En cas de rupture du contrat par l'employeur, considérée comme injustifiée par le Directeur du Bureau de travail, le travailleur sans préjudice des droits qu'il peut faire valoir en vertu de la législation néerlandaise, aura la possibilité de conclure un nouveau contrat avec une autre entreprise ou, s'il le désire, d'être rapatrié aux frais de l'employeur. Dans les deux cas, la Direction Générale lui prêtera tout le concours nécessaire.
**4.** Dans les deux cas précédents la Direction Générale s'engage à prêter tout le concours nécessaire aux travailleurs intéressés en vue de leur trouver un emploi correspondant à leur qualification professionnelle et à leur capacité.
**5.** En cas de mutation d'un travailleur d'une entreprise à une autre entreprise, effectuée d'un commun accord entre toutes les parties intéressées, le nouveau contrat se substitue à l'ancien.
Titel
Artikel 12
Artikel 12
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971