**1.** Les autorités compétentes néerlandaises et les employeurs néerlandais fourniront aux travailleurs tunisiens toute l'assistance nécessaire en vue de les familiariser avec leur nouveau milieu, et ce particulièrement dans la période initiale de leur emploi.
**2.** Toutes mesures opportunes devront être prises par les entreprises pour adapter graduellement les travailleurs aux travaux qu'ils auront à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles en ce qui concerne le barème des rémunérations et les modalités de présentation des réclamations.
**3.** Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes examineront avec bienveillance et favoriseront toutes les initiatives des organisations sociales, aussi bien néerlandaises que tunisiennes, tendant à faciliter l'adaptation des travailleurs tunisiens. La collaboration entre les organisations tunisiennes et néerlandaises visées ci-dessus sera également facilitée.
**4.** A la demande du travailleur, et avec l'assentiment de l'employeur, les jours fériés légaux aux Pays-Bas peuvent être remplacés par les jours fériés légaux tunisiens.
Titel
Artikel 18
Artikel 18
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971