**1.** A l'expiration du contrat, le travailleur quittera les Pays-Bas à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un autre placement, sous réserve de l'autorisation des autorités néerlandaises.
**2.** En cas de conclusion d'un nouveau contrat la demande de renouvellement du permis de travail sera introduite soit par l'employeur soit par le travailleur.
**3.** A l'expiration du contrat, ou en cas de rupture de contrat, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont cependant à la charge du travailleur au cas où cette rupture résulte d'une faute grave commise par lui, ou si les motifs du travailleur pour mettre fin au contrat ne sont pas justifiés; il appartient au Bureau de travail dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail de prendre une décision à ce sujet.
**4.** En cas de renouvellement du contrat de travail visé à l'article 8, l'employeur supporte les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Tunisie. Lors des renouvellements ultérieurs du contrat, cette facilité n'est plus obligatoire. Si le renouvellement a lieu, sans que le congé soit passé en Tunisie, les frais de rapatriement seront, après l'expiration du contrat de travail à la charge de l'employeur, pourvu que le rapatriement ait lieu dans un délai de deux semaines après l'expiration du contrat de travail.
Titel
Artikel 19
Artikel 19
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971