**1.** Afin que les autorités tunisiennes compétentes puissent prendre à temps les dispositions qui s'imposent et satisfaire les demandes, la Direction Générale fournit à l'Office des renseignements au sujet des besoins évalués en travailleurs tunisiens de l'économie néerlandaise. L'Office informe la Direction Générale du volume de main-d'oeuvre tunisienne disponible.
**2.** A l'entrée en vigueur de cette Convention, la Direction Générale transmet à l'Office tous les renseignements utiles à l'information des travailleurs intéressés en ce qui concerne les conditions générales des salaires et de travail, les avantages sociaux et les conditions de vie.
**3.** Ces renseignements doivent comprendre en particulier toutes les informations relatives aux salaires moyens et à la durée moyenne du travail dans les différents secteurs de l'industrie néerlandaise, au montant des retenues sur les salaires pour le paiement d'impôts, de primes pour les assurances sociales, etc..... ainsi que toutes les informations relatives aux prix et au coût de la vie en général. Des renseignements supplémentaires seront fournis en cas de changements importants ou à la demande de l'Office. La Direction Générale transmettra en outre les modifications ayant trait aux conditions d'admission et aux dispositions concernant le regroupement familial.
Titel
Artikel 2
Artikel 2
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971