**1.** Compte tenu des renseignements donnés conformément à l'article 2, la Direction Générale transmet à l'Office les offres d'emploi émanant des employeurs néerlandais.
**2.** Les offres d'emploi doivent contenir des renseignements précis sur la nature, le genre et la durée du travail, sur le salaire brut et le salaire net, sur les conditions de travail, sur les possibilités de logement et de nourriture des travailleurs, ainsi que toutes autres indications nécessaires et utiles.
**3.** L'Office prend les mesures nécessaires pour porter à la connaissance des travailleurs tunisiens intéressés toutes les données utiles relatives aux offres d'emploi agréées par lui.
Titel
Artikel 3
Artikel 3
Onderdeel van Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 8 maart 1971