Les Autorités portugaises autoriseront l'importation au Portugal des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais repris aux listes „B” et „C” annexées au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises s'engagent à délivrer des licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Portugal desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux, dans les listes „B” et „C” annexées au présent Accord.
Artikel IV
Artikel IV
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 24 mei 1961