Les Autorités portugaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits portugais repris à la liste „D” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits belges, luxembourgeois et néerlandais repris à la liste „E” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Artikel V
Artikel V
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 24 mei 1961