Les listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, ci-annexées, et les contingents qui y sont repris, sont valables pour la période d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Ils pourront être soit modifiés de commun accord à l'expiration de ladite période soit reconduits dans les conditions prévues à l'article XIII.
Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Elles se communiqueront périodiquement les états d'épuisement de ces contingents.
Artikel VII
Artikel VII
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 24 mei 1961