**1.** Les paiements entre la Zone Monétaire Belge et la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article 2.
**2.** Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués de la Zone Monétaire Belge et de la Zone Monétaire Néerlandaise vers la Bulgarie et vice-versa dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur respectivement dans la Zone Monétaire Belge et la Zone Monétaire Néerlandaise et en vigueur en Bulgarie le permet.
Artikel 4
Artikel 4
Onderdeel van Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Volksrepubliek Bulgarije, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 1 april 1960