Naar hoofdinhoud

Artikel § 2

Transports réguliers de personnes par autocars et voitures de tourisme

Onderdeel van Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem· Vervoersrecht

Deze tekst geldt sinds 22 juli 1952

1. Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par les dispositions spéciales, qui sont expressément réservées. 2. Pour le trafic international de lignes, les transporteurs ont besoin d'une concession ou autorisation conformément aux dispositions légales de chacun des deux États contractants. 3. La concession n'est délivrée que si les États traversés sont d'accord sur l'organisation ou le maintien des services en cause. Il est procédé de même pour la suppression d'une ligne existante. 4. Les demandes d'établissement d'un service de ligne internationale doivent être présentées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule: les demandes sont ensuite transmises à l'autre partie contractante avec un avis préalable de l'autorité suprême en matière de transport du pays d'immatriculation du véhicule.

Rechtspraak bij dit artikel