**1.** Les véhicules immatriculés dans un État contractant ne peuvent effectuer, sur le territoire de l'autre État contractant, des transports qu'avec les voyageurs qu'ils ont amenés de l'étranger, sauf autorisation contraire.
**2.** Les législations respectives en matière de douane, de circulation routière et de police demeurent réservées.
**3.** Les autorités compétentes de chacun des États contractants pourront introduire toutes mesures de contrôle qui se révèleraient nécessaires tant pour les transports occasionnels que pour les transports réguliers.
**4.** Les parties contractantes resteront directement en rapport permanent à propos de l'exécution du présent accord.
**5.** Les autorités compétentes sont du côté du Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Transports et du Waterstaat et du côté de la Confédération suisse, le Département des postes et des chemins de fer.
**6.** Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 1952 et durera jusqu'au 31 décembre 1952, sous réserve de ratification par les autorités compétentes des États contractants. Il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.
Artikel § 3
Dispositions générales
Onderdeel van Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem· Vervoersrecht
Deze tekst geldt sinds 22 juli 1952