Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux navires sous pavillon de l'autre Partie, à tout point de vue, le traitement de la nation la plus favorisée.
A cette règle feront exception, d'une part, le cabotage dans les pays d'outre-mer qui font partie intégrante du Royaume des Pays-Bas et dont les lois propres seront seules applicables en la matière, d'autre part, la navigation entre les pays de l'Amérique Centrale.
Artikel IX
Artikel IX
Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 28 mei 1960