Lorsqu'il s'agira de statuer sur des demandes de licence pour l'installation de services civils aériens réguliers, les Hautes Parties Contractantes prendront en considération l'intérêt que représente une liberté aussi grande que possible du trafic aérien.
Lors de l'octroi de telles licences les Hautes Parties Contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.
Artikel X
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Onderdeel van Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds· Financieel en economisch recht
Deze tekst geldt sinds 28 mei 1960